P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.4.2. Conserverie de viandes — locaux: La conserverie de viandes doit comprendre:
a)  un local pour la réception, la préparation des commandes et l’expédition avec marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement;
b)  une chambre de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC ou, le cas échéant, de congélation à une température d’au plus -18 ºC pour la conservation des viandes;
c)  un local pour le dépeçage et le désossement, si les viandes ne sont pas dépecées et désossées lors de la réception;
d)  un local de fabrication pour la préparation et la mise en conserve des viandes avec une aire distincte pour la stérilisation commerciale;
e)  un local ou compartiment réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des os et résidus de viandes ou d’aliments carnés comestibles qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
f)  un local ou compartiment sous clé pour l’entreposage du matériel d’emballage et des étiquettes portant la reproduction de l’estampille;
g)  un local ou compartiment d’entreposage du matériel d’emballage ne portant pas la reproduction de l’estampille;
h)  un local ou compartiment pour l’entreposage des épices, ingrédients et autres additifs ou agents de conservation;
i)  des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaine, lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
j)  une installation d’épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique, installée dans un local de produits non comestibles ou à l’extérieur de la conserverie;
k)  un local des machines séparé des autres locaux et comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
l)  un compartiment distinct servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement;
m)  un local d’une surface d’au moins 8 m2 avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l’inspecteur; s’il doit y avoir plus d’un inspecteur, cette surface doit être augmentée de 4 m2 pour chaque inspecteur additionnel. Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.
La conserverie de viandes doit aussi comporter un tuyau de drainage d’un diamètre minimal de 10 cm muni d’un orifice avec grille d’au moins 9 dm2 pour l’évacuation des eaux de lavage.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.4.2; D. 725-94, a. 28.